Selon les sondages, plus de la moitié des contrôles URSSAF dans les PME aboutissent à un redressement, mais ce pourcentage pourrait bien rapidement augmenter grâce au Big data et au recoupement des données entreprises et salariés, et déjà à l’intelligence artificielle. Les dénonciations aboutissant à des contrôles ont encore de beaux jours devant eux, mais ils sont comptés à l’aune du Big Data.
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LES DENONCIATIONS ET MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES
1.1. Une tradition française la dénonciation. La France dispose d’une vieille tradition et d’un système de dénonciation pour les fraudes sociales ( et fiscales) parfois rétribué, particulièrement développé, désormais avec des formulaires en libre-service ou des plateformes garantissant l’anonymat.
Mais ce système est déjà dépassé.
1.2. Un système dépassé . Chez nos voisins européens, avec la déclaration sociale nominative fonctionne, et en France à l’instar de la Belgique, l’URSSAF va disposer d’éléments recoupés pour détecter d’éventuelles incohérences par rapport à un profil ou au secteur de l’entreprise contrôlée voir les traiter grâce à des logiciels puissants utilisant l’intelligence artificielle. Ce qui rendra la traditionnelle dénonciation presque obsolète et en tout cas dépassée.
Mais les dénonciations ont encore quelques beaux jours devant eux car les Big Data nécessitent des ressources informatiques et organisationnelles complexes.Pour éviter les redressements il faut donc disposer ‘informations cohérentes entre celles des déclarations sociales de l’entreprise, celle des salariés, mais aussi celles de sous traitants et des travailleurs indépendants.
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LE CHAMP ÉTENDU DU CONTRÔLE URSSAF
2.1.Un champ classique
Le champ de contrôle d’un inspecteur URSAFF relève du champ de la paie ou de la comptabilité mais aussi de tout ce qui relève du juridique comme les statuts pour vérifier les bénéficiaires de conventions réglementées, accords d’épargne salariale, mais aussi les ruptures de contrats de travail ou un plan d’actions gratuites.
2.2. Champ étendu aux ruptures conventionnelles ou transactionnelles
Ceci vise le respect des procédures légales de licenciement notamment en cas de transaction où il est essentiel de montrer que les concessions réciproques entre employeur et salarié sont réelles et vérifiables.
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LES RAPPORTS ENTRE DIRIGEANT ET INSPECTEURS URSSAF
3.1. Pas d’obstruction ni de rétention de documents
Il faut autant que faire se peut les placer sous le sceau de la courtoisie et des rapports directs même si on peut faire u appel à un avocat ou un expert-comptable. Il est recommandé d’accueillir l’inspecteur dans de bonnes conditions si on veut éviter un PV d’obstacle à contrôle
De même la rétention n’est pas recommandable afin de ne pas avoir à faire face à une évaluation forfaitaire des cotisations.
- 3.2. Mais une vigilance accrue sur la prescription et les vices de procédure
Les délais de prescription sont à surveiller de près de part de d’autre car ils peuvent déterminer le sort du contrôle quel qu’en soit le contenu.
En dernier ressort, et une fois les éléments réunis, il faut examiner avec la plus grande attention chaque étape de la procédure de contrôle qui peut parfois recéler un vice de procédure. C’est là que le rôle de l’avocat peut être essentiel.
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LES VICES DE PROCÉDURE D’UN CONTRÔLE URSSAF
- 4.1. Les vices de procédures doivent être examinés un à un
Les vices de procédures tels que l’absence de notification du redressement ; les mentions obligatoires de la lettre d’observation ; l’information préalable avant d’interroger des salariés ; la notification du droit de se faire assister par un expert au visa de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; ou en encore le délai de prévenance de quinze jours avant le contrôle ; constituent des armes non négligeables afin de faire annuler un contrôle.
- 4.2. En cas d’erreur de forme, la jurisprudence sanction l’URSSAF
La jurisprudence s’y est souvent attelée en faveur des entreprises dans des arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui ont fait date : Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 septembre 2014, n° 13-17.084 ; Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, n°87.11.287 ; Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 1994, n° 92-13.547 ; www.legifrance.fr, Code de la sécurité social