CORONAVIRUS- COVID-19 ET CAUTIONNEMENT

La France étant touchée par le coronavirus (Covid19), le gouvernement a décidé de mettre en place un confinement national total afin de lutter contre la propagation de ce virus.

Cette décision a été accompagnée par de nombreuses autres sur le plan économique, social et financières. Certaines de ces mesures s’appliquent au cautionnement.

DÉFINITION DU CAUTIONNEMENT CORONAVIRUS 

L’article 2288 du Code civil dispose que :

« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».

Le cautionnement est un contrat unilatéral passé entre le créancier et la caution. Il s’agit d’une sureté personnelle accessoire.

En effet, sa validité, ses effets et son extinction dépendent de l’obligation principale. L’obligation principale se voit donc greffer une obligation accessoire.

Il en résulte que la vie de l’obligation principale aura une incidence sur l’obligation accessoire.

SUR L’INCIDENCE DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE COVID SUR LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

a) Sur l’obligation principale

En vertu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

Par application de l’article reproduit, les actes, sanctions et formalités pourront être effectués dans la limite de deux mois à compter de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, sans qu’il ne soit considéré comme non valable.

Le cautionnement étant un contrat, ces règles exceptionnelles s’appliquent.

b) Sur l’obligation légale d’information

L’article 313-22 du Code monétaire et financier dispose que :

« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »

Il résulte de cet article que les établissements bancaires sont soumis à une obligation annuelle d’information à l’égard des cautions – personne physique ou morale.

L’obligation légale d’information doit renseigner la caution sur l’état de la dette cautionnée, le terme de son engagement ou sa faculté de révocations et ses modalités, selon le caractère déterminé ou indéterminé de l’obligation.

A défaut, la loi prévoit – à titre de sanction – la déchéance pour le créancier du droit aux intérêts échus et ce depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information à la caution.

Cette année marquée par le Coronavirus et le confinement, cette obligation aurait dû être accomplie le 31 mars 2020.

Or, un confinement dans un état d’urgence sanitaire a été décrété et étendu jusqu’au 24 juillet 2020. L’article 2 précité de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que cette obligation puisse être accompli dans les deux mois suivants la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

En d’autres termes, le délai pour accomplir cette obligation a été prorogée par la suspension des obligations contractuelles.

L’établissement bancaire peut donc remplir son obligation annuelle d’information auprès de la caution 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

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