CORONAVIRUS- COVID-19 ET DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

Le projet de loi présenté le 2 mai 2020 par Édouard Philippe, le Premier Ministre français, proroge l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juillet 2020, car au sens du gouvernement la levée de l’état d’urgence sanitaire le 23 mai serait « prématurée ».

Quoi qu’il en soit, que la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, a permis au gouvernement de légiférer en matière de droit des sociétés, notamment s’agissant des approbations des comptes (ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020) et des réunions des organes sociaux (ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020).

Malgré l’existence de l’ordonnance relative à l’approbation des comptes, il se trouve qu’aucune consigne n’a été apportée concernant la distribution des dividendes au sein d’une société.

LA PROBLÉMATIQUE

« la loi sur les sociétés commerciales fixe le montant maximum du bénéfice distribuable à la somme des résultats de l’année passée et des réserves disponibles existant à la fin de l’année passée dans les capitaux propres de l’entreprise. Donc les dividendes qui seraient distribués cette année par des sociétés ayant un résultat 2019 positif ne pourraient pas être considérés comme fictifs », affirme Claude Lopater (ancien membre du Collège de l’Autorité des normes comptables (ANC).

En revanche, face à cette crise inédite, un document de 5 pages a été communiqué par le Ministère de l’économie et des finances le 2 avril 2020, intitulé « Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie ».

Nombreux sont ceux qui estime que le document n’ayant aucune valeur juridique, ne s’applique pas, et pourtant, les informations contenues dans ce dernier sont essentielles dans le cadre de l’atmosphère actuelle de solidarité qui règne dans le pays et la responsabilité collective des acteurs des entreprises.

LES POINTS A RETENIR

– Une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéance fiscale et sociale ou un prêt en garanti de l’État doit s’engager expressément à ne pas effectuer les distributions de dividendes, qu’elles soient faites en numéraire ou en action, et ce, du 27 mars 2020 au 31 décembre 2020.

-Ce qui signifie que les entreprises ayant décidé la distribution de dividendes avant cette date, ne sont, en principe pas concernées par cette interdiction.

-Par ailleurs, la notion de « grande entreprise » concerne les entreprises avec au moins 5.000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliards d’euros en France.
Et s’il s’agit de grands groupes, toutes les filiales sont concernées autant que la société mère, même si une seule d’entre elle est concernée par les aides.

-La question qui reste à éclaircir concerne les sociétés bénéficiant du chômage partiel. Le ministre Bruno Le Maire avait déclaré que ces dernières ne devaient pas procéder à la distribution des dividendes. Et pourtant, ceci n’est pas précisé dans ledit document.

-La distribution des dividendes intra-groupe reste autorisée si elle intervient pour soutenir financièrement une société française.

EN CAS DE NON-RESPECT DE CES RÈGLES .

Les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées ou le prêt garanti par l’État devront être remboursés avec application des pénalités de retard de droit commun.

Par conséquent, les mesures prises par le ministère conforme au principe de précaution, bien que non légiféré, restent dissuasive quant à la distribution des dividendes en cette période de crise sanitaire.

Par ailleurs, les organismes d’assurance qui ne pourront pas surseoir au paiement de dividendes devront en expliquer les raisons auprès de l’ACPR.

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