L’obligation de moyens est une obligation légale prévue par l’article 1137 du Code civil selon laquelle, le débiteur s’engage à faire tous les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif établi par le contrat.
Cette obligation vient s’opposer à l’obligation de résultat qui, elle fixe un résultat à atteindre. Alors, dans ce cas le seul fait qu’elle n’intervient pas laisse alors présumer sa faute.
Pour ces obligations, le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur.
Ce dernier sera présumé responsable de l’inexécution et l’unique moyen qu’il a de s’exonérer, c’est en apportant la preuve d’un cas de force majeure.
L’EXISTENCE D’UNE OBLIGATION DE MOYEN RENFORCÉE
À côté de l’obligation de moyens, il existe une obligation de moyens renforcée aussi appelée obligation de résultat atténué.
Ces obligations de moyens renforcées seront désormais appréciées par la jurisprudence en cours d’élaboration dite Coronavirus ou Covid-19 qui à la lumière des dispositions des articles 1195 et 1218 du code des obligations sur l’imprévisibilité et la force majeure tiendra compte des impacts sanitaires et réglementaires sur les obligations des parties
En principe, le débiteur de l’obligation de moyen renforcée peut s’exonérer plus facilement que s’il avait été débiteur d’une obligation de moyen ordinaire.
En effet, le créancier n’aura qu’à prouver une faute très légère du débiteur, ou alors il pourra établir simplement que celui-ci n’a pas pris toutes les mesures appropriées, sans préciser lesquelles ni en quoi cette abstention a été dommageable.
Mais il arrive même que le débiteur soit obligé à prouver qu’il n’a pas commis de faute, ce qui est le cas du dépositaire.
À l’inverse, l’obligation de moyens peut être allégée : ainsi du salarié, responsable de la mauvaise exécution de son travail seulement en cas de faute lourde (Civ. 1re, 24 juin 1981, no 80-13.585).
LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AUX PROFESSIONNELS
Les professionnels doivent prouver qu’ils ont exactement donné les informations et conseils appropriés en vertu de l’article L 111-5 du code de la consommation. Cette règle a pour conséquence indirecte de transformer, en fait, l’obligation de certains prestataires de services, normalement tenus à une simple obligation de moyens, en une obligation de moyens renforcée (arrêt du 28 octobre 2010 n°09-16913), voire en une obligation de résultat s’ils ne réussissent pas à apporter la preuve requise.
Le professionnel se doit d’être prudent et doit se prévoir une preuve de la réalisation de son obligation d’information.
La Cour de cassation le 28 octobre 2010, a imposé une obligation de conseil aux vendeurs professionnels. Elle définit le contenu de cette obligation et impose la charge de la preuve à cette dernière :
« il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ».
Il découle de cette décision que la preuve incombant au professionnel en cas de litige étant par tous moyens n’est plus suffisante.
De ce fait, les informations exigées par la loi pour se préserver de la preuve d’avoir satisfait à l’obligation générale d’information précontractuelle reste maigre aux yeux du tribunal en fonction du type d’obligation d’information.
Ce qui signifie, que l’obligation de conseil oblige le professionnel à se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui est prévue.
En forçant le professionnel à se renseigner quant à l’utilisation de la chose achetée, l’obligation générale de conseil est renforcée et protège davantage les consommateurs en lui ôtant la nécessité d’informer le vendeur sur l’utilisation qu’il compte faire de l’objet du contrat.
Dans le même sens, un arrêt du 5 juin 2019 n°17/27066 établi que dans le cadre d’un contrat de prêt à la consommation, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a rempli l’obligation précontractuelle d’information qui lui incombe à l’égard de l’emprunteur.
En l’espèce, la Cour de cassation a retenu qu’une clause type insérée dans le contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu une fiche d’information précontractuelle, ne constitue qu’un simple indice de la remise de ce document au consommateur.
Par conséquent, il est conseillé au professionnel de sécurisé ses relations contractuelles avec ses clients, en passant par l’établissement de contrats détaillés, car la reconnaissance d’une obligation de moyens renforcée est plus avantageuse pour la victime.
En effet, la survenance d’un dommage fait naître la présomption d’une faute et c’est au débiteur de se dédouaner en prouvant que son comportement a été irréprochable. (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, no 11-23.786).
À noter que dans les relations B2C, le professionnel doit se soumettre aux trois exigences de formalisme et de preuve qui ont été mises en place depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) :
1) L’information doit être lisible ;
2) L’information doit être donnée avant la conclusion du contrat et ;
3) L’information doit être confirmée par écrit lors de l’achat du bien.
Le Cabinet BB&A dispose d’une grande expérience en matière de droit des obligations et se tient à votre disposition pour toute question à ce sujet