Introduction
La Council Directive de 1993 relative aux agents commerciaux vise à uniformiser le régime de ces agents au sein de l’Union européenne. Entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1er janvier 1994, ce texte a renforcé considérablement la situation des agents commerciaux en Angleterre ce qui était souhaitable vue l’importance de ces agents dans le milieu commercial.
DEFINITION DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL OU AGENCY
Il y a contrat d’agent commercial lorsqu’un mandant (principal) donne pouvoir à un mandataire (agent) de passer des contrats au nom et pour le compte du mandant avec des tiers (third party).
Bien que les négociations aient lieu entre l’agent et le tiers, les relations contractuelles sont établies entre le principal et le tiers.
De nombreux contrats sont conclus par des agents. Par exemple, le recours à un mandataire est nécessaire dans les sociétés à responsabilité limitée (limited companies), ces dernières ne détenant pas la personnalité morale ont nécessairement recours à des agents commerciaux afin que ces derniers contractent pour elles.
LA FORME DU CONTRAT
Bien qu’aucune formalité particulière ne soit exigée concernant la validité du contrat d’agency, dans la plupart des cas un contrat écrit est établi entre les parties.
Il existe différents types de contrat d’agent commercial :
- Disclosed agency : l’identité du principal est révélée, le tiers sait que l’agent contracte au nom et pour le compte du mandant.
- Undisclosed agency : le tiers ne sait pas que l’agent contracte au nom et pour le compte d’un mandant, il pense contracter avec l’agent. Toutefois, cette situation n’empêche pas le mandant d’agir contre le tiers en cas de difficultés relatives au contrat.
LES CLAUSES
>Une clause d’exclusivité est souvent incluse dans le contrat d’agence de droit anglais.
>Une clause de non-concurrence (clause d’avenir) peut également être insérée dans le contrat mais elle doit apparaître dès le début du contrat, être écrite et limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat, elle n’exige pas obligatoirement une contrepartie financière. Par cette clause, l’agent s’engage à ne pas exercer une activité concurrençant son contractant ou un tiers. Elle doit concerner une aire géographique déterminée ou un groupe de personnes confié à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce son activité.
LES POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT
L’agent et le principal sont tous deux soumis à des obligations de bonne foi, de diligence et d’informations.
Le principal=le mandant
Le principal doit informer l’agent sur ses prévisions concernant le volume des ventes et l’informer dans un délai raisonnable s’il entend poursuivre ou non l’affaire que l’agent à rapporter.
L’agent=le mandataire
L’agent doit respecter ses obligations contractuelles.
Il doit négocier les affaires qui lui sont confiées et se conformer aux instructions du mandant, il est également soumis à une obligation générale visant à défendre les intérêts de son mandant.
L’agent a la possibilité de demander à son mandant toutes les informations utiles afin de vérifier le montant de la commission qui lui est due, pour cela l’agent détient la faculté de consulter les livres comptables du mandant.
En principe, l’agent ne doit pas déléguer ses pouvoirs à un autre agent sauf s’il détient l’autorisation du mandant, s’il est courant de recourir à une telle délégation dans la branche d’activité en question, si un évènement imprévisible est intervenu et impose une délégation.
L’agent est également soumis à des obligations négatives: il doit éviter toute situation de conflit d’intérêt et respecter son obligation de confidentialité ce qui implique qu’il ne doit pas transmettre des informations confidentielles à des tiers.
Il ne doit pas accepter des commissions secrètes versées par les tiers avec lesquels il traite pour le compte du mandant. Il a également interdiction de tourner à son profit les revenus du mandant, il ne doit donc pas réaliser des gains en dehors de la rémunération promise par le mandant.
- Le principal est lié par les contrats conclus par l’agent lorsque ce dernier détient le pouvoir de contracter au nom et pour le compte de son mandant
Le principal est lié par les actes de l’agent uniquement lorsque ce dernier détient le pouvoir d’agir au nom et pour le compte du principal, à défaut, le mandant ne saurait être responsable contractuellement envers le tiers.
Le pouvoir de contracter peut être appréhendé de plusieurs manières :
>Le pouvoir de contracter est accordé à l’agent lorsque le principal a donné son consentement. Ce dernier peut être exprès (express actual authority) ou tacite (implied actual authority).
>Le pouvoir de négocier peut exister même en l’absence du consentement du mandant dans 4 hypothèses :
- L’ostensible (apparent) authority correspond à une illusion de pouvoir (équivalent de la théorie de l’apparence). En effet, le tiers pensait contracter avec un agent habilité à contracter au nom et pour le compte du principal alors qu’en réalité, le mandant n’avait pas donné son consentement. Dans cette hypothèse, le principal est lié par le contrat de la même manière que si l’agent avait eu le pouvoir d’agir. Ce pouvoir repose sur le concept d’estoppel, le principal ne peut pas nier qu’il est lié au contrat et cela dans un souci de protection des tiers dans l’incapacité de vérifier que l’agent est bien en mesure de contracter pour le mandant.
- Il y a usual authority lorsque l’agent appartient à une branche d’activité particulière, il détient le pouvoir nécessaire afin de remplir ses obligations d’agent.
- Lorsqu’il y a agency of necessity, l’agent a agis, sans autorisation, au nom du principal dans une situation d’urgence susceptible de porter atteinte aux intérêts du principal.
- Le mandant peut procéder à une ratification lorsque l’agent n’était pas autorisé à contracter le principal peut décider d’approuver la transaction de l’agent grâce à une autorisation rétroactive.