La notion d’œuvre de l’esprit fut étendue aux logiciels par la loi du 3 juillet 1985. Celui-ci est donc protégé par le droit d’auteur, du seul fait de sa création.
Pour autant, cette protection d’auteur n’est pas subordonnée à une opération de dépôt.
Le dispositif législatif applicable en la matière est régit par la première partie du Code de la propriété intellectuelle, au sein des dispositions gouvernant la propriété littéraire et artistique.
En la matière, seul le caractère d’originalité est la condition sine qua non à la protection du logiciel par le droit d’auteur. Cette originalité est définie selon la Jurisprudence Pachot (Cass, Assemblée plénière, 7 mars 1986) comme un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.
Les logiciels ne sont soumis qu’à un dépôt légal, de nature administrative et peuvent faire l’objet d’un dépôt privé. L’intérêt du dépôt, s’il n’est pas obligatoire, est de constituer la preuve de sa création et de lui conférer date certaine.
S’agissant du dépôt légal, celui-ci fût institué par la loi du 20 juin 1992, son décret d’application ne s’imposant pas aux logiciels. Il est néanmoins possible si le logiciel présente les caractéristiques requises, notamment une diffusion significative dans le public. Le dépôt légal présente l’avantage de pré-constituer la preuve d’une antériorité dans l’optique d’un litige future, conférant date certaine à la création et au contenu de l’oeuvre. Le régime général applicable en la matière est celui d’effectuer un dépôt légal uniquement si l’œuvre est mise à la disposition du public par le biais d’un support matériel. Ce dépôt doit comporter deux exemplaires du support matériel et de la documentation qui y est rattachée. Les personnes en charge du dépôt sont celles qui l’édicte, qui la produise ou celles qui l’importe. Le délai, concernant les bases de données, imposent un dépôt au plus tard le jour qui suit la mise à disposition du plus. Ce délai est prolongé en cas de progiciels ou de systèmes experts, à savoir un délai de huit jours à compter de la date de la publication au journal officiel. Ce dépôt peut se faire auprès de quatre organismes : l’Institut national de l’audiovisuel, le service chargé du dépôt légal du ministère de l’Intérieur, le centre national de la cinématographie ou la bibliothèque nationale.
En ce qui concerne le dépôt privé, aucune formalité n’est requise. Toute forme et tout support sont envisageables. En effet, les parties au contrat de licence peuvent choisir le dépôt de leur choix tant qu’il revêt une valeur juridique. Théoriquement, le dépôt peut être effectué chez tout tiers habilité à le recevoir et lui conférer date certaine. Il est possible de s’adresser un courrier à soi-même, de le déposer chez des officiers ministériels qui apposent des scellés, consignés par procès verbal et conservent sous séquestre les biens confiés en dépôt. De même, il est possible de déposer un logiciel à l’INPI, sous enveloppe Soleau. Le dépôt ne doit pas se limiter au seul programme source, mais comprendre aussi la documentation associée. L’Agence pour la Protection des Programmes (APP) dispose également d’un mécanisme de dépôt. A cet égard, le logiciel doit être déposé sur un support pérenne contenant les programmes sources et leur documentation associée, soit par le dépôt classique, le dépôt enrichi ou le dépôt sécurisé. Le double intérêt présenté par le dépôt des codes sources d’un programme réside tant dans le fait d’obtenir date certaine de la publication du logiciel prouvant son antériorité que de permettre l’accès au programme source sans pour autant autoriser sa détention par le client.