Les licences de bases de données

I. Les dispositions légales sur les bases de données et leur utilisation

L’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle ou CPI dispose que : « Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :

1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation ».

Ainsi, le producteur d’une base de données jouit d’un droit exclusif portant sur le contenu de la base et lui permettant d’interdire :

  • l’extraction des données ;
  • la réutilisation de celles-ci en totalité ;
  • la réutilisation de celles-ci pour une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle ».

L’extraction est un « transfert permanent ou temporaire » des données constituant le contenu de la base. L’article L. 342-1-1° du CPI dispose que cette extraction doit être faite « sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ». Cette précision permet d’appréhender les évolutions technologiques à venir que le juge devra prendre en considération.

Néanmoins, il convient de nuancer une telle interdiction.

En effet, tout internaute visualisant un site va nécessairement extraire, ne serait-ce que temporairement du fait du stockage dans le répertoire « temporary internet files », les données des sites consultés. Or ces données peuvent provenir d’une base de données du site concerné. Susceptibles de recevoir une telle qualification, on comprend bien que le pouvoir d’interdiction conféré au producteur aurait été trop important. Limité à une extraction de la totalité de la base ou d’une «partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu ». Il n’est pas interdit à l’utilisateur de procéder à des extractions ponctuelles, à la condition qu’elles ne soient pas quantitativement ou qualitativement substantielles.

L’article L. 342-1 du CPI définit la réutilisation comme « la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ».

Il convient de préciser ce que signifie « mise à disposition du public  quelle qu’en soit la forme » . Cette notion est plus large que la simple «communication », en ce que la première sous-entend la possibilité pour le public de «réutiliser» les éléments de la base alors que la seconde ne permettrait qu’un accès à la base. Ceci semble en conformité avec la finalité du texte visant, à l’instar de l’ensemble de la propriété intellectuelle, à mettre en balance droit de propriété et libertés fondamentales, en l’espèce droit à l’information et droit de propriété du producteur.

L’article L. 342-2 du CPI dispose que « le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».

Cette protection supplémentaire est doublement conditionnée. En premier lieu, les actes d’extraction ou de réutilisation doivent être effectués de manière «répétée et systématique ». En dehors de l’appréciation subjective de cette répétition, ce critère ne pose pas de problème particulier.

En outre, les actes doivent être contraires à une « utilisation normale» de la base. Cette utilisation normale est sans aucun doute une difficulté

II. Les contrats de licence d’utilisation d’une base de données

Une base de données peut également accéder à la qualification d’œuvre de l’esprit dès lors que « le choix ou la disposition des matières » (Dir. no 96/9/CE, 11 mars 1996, art. 3.1, JOCE 27 mars 1996, no L. 77 ; C. prop. intell., art. L. 112-3, al. 1er) révèle une originalité. C’est donc l’architecture de la base, sa composition, la logique qui a prévalu à son organisation et à la présentation des données qui pourront ainsi bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

Dès lors que l’utilisation de la base supposera une reproduction ou une représentation de cette architecture, de la forme de la base, l’utilisateur devra justifier d’une autorisation de l’auteur ou de son ayant droit. C’est en ce premier sens que le terme de licence sera envisagé dans le cas présent.

Une base de données prend en outre sa valeur de par son contenu, à savoir les données auxquelles elle permet d’accéder. Les utilisateurs contractent essentiellement en vue de l’accès à ces données, bien plus qu’en contemplation des moteurs de requêtes et logiciels de navigation ou de la structure de la base, qui s’avèrent secondaires. Ces données peuvent individuellement bénéficier de la protection par le droit d’auteur si elles sont originales. Il appartiendra alors au producteur de la base, en amont, de s’assurer qu’il est autorisé à traiter ces données, ainsi qu’à les présenter et les rendre accessibles aux tiers une fois retraitées. Cet aspect des choses pourra donner lieu à garanties dans le contrat conclu entre le producteur et les utilisateurs.

III. Les spécificités de certains contrats de licence de base de données

A l’occasion du contrat, il peut à ce propos s’avérer utile de définir avec précision ce qu’on entend par base de données et les divers éléments qui la composent et qu’elle contient.

Ainsi, l’article L. 122-5, 2o du Code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par la loi DADVSI du 1er août 2006, précise clairement qu’il ne peut y avoir de copie privée ni de copie de sauvegarde d’une base de données. Toute copie demeure dès lors entièrement soumise à autorisation.

Par ailleurs, l’article L. 122-5, 5o dispose que l’auteur ne peut interdire « les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue au contrat ».

Enfin, le contenu d’une base de données est susceptible d’être protégé par le droit sui generis accordé au producteur de la base au sens des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui permettent d’interdire certains actes tels que l’extraction et la réutilisation des données, quand bien même la base ne serait pas protégée par le droit d’auteur. Bien que le droit sui generis ne concerne que le droit d’interdire les extractions et réutilisations des données contenues dans une base, la jurisprudence communautaire reconnaît toutefois au producteur le droit d’en réserver l’accès à des personnes déterminées (CJCE, 6 nov. 2004, aff. C 203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c/ William Hill Organization Ltd, RLDI 2005/1).

Toutefois, la mise à disposition du public de tout ou partie de la base par le producteur empêchera alors ce dernier d’invoquer son droit sui generis pour empêcher la consultation de la base par des tiers . Le producteur autorise un licencié à réutiliser les données ou une partie substantielle de celles-ci, il autorise ainsi l’accès de tout ou partie de la base au public et permet dès lors la constitution d’une base alternative pour la consultation des dites données.

L’essentiel d’un contrat de licence portant sur une base de données consistera donc d’une part à bien déterminer les droits qui sont susceptibles de protéger la base et d’autre part à délimiter avec précision, au regard de chacun de ces droits, ce qui est concédé au licencié.

Il doit enfin être souligné que le droit sui generis, conformément à l’article L. 324-4 du Code de la propriété intellectuelle, est susceptible d’épuisement à la première vente d’une copie matérielle d’une base de données.

Dès lors, l’épuisement du droit ne peut être invoqué lorsque la base est accessible en ligne, puisque seul le droit de contrôler les ventes successives du support s’épuise. En revanche, en cas d’épuisement du droit sur le support, le droit de contrôler et donc d’interdire les extractions ou réutilisations des données issues de ce support ne s’épuise pas.

IV. Les droits concédés

L’utilisation d’une base de données peut s’effectuer de diverses façons. La base peut, par exemple, être téléchargée sur les postes informatiques des utilisateurs autorisés et désignés par le licencié ou être accessible au moyen d’une connexion internet sécurisée par un système d’identifiant et de mot de passe. D’autres modalités peuvent être envisagées. Le périmètre des droits concédés doit donc tenir compte des modalités d’accès.

Par ailleurs, l’utilisation de la base de données, et surtout des données qu’elle contient, peut varier du tout au tout selon la licence concernée. Il est possible de ne concéder qu’un simple droit d’accès et de consultation ou au contraire d’autoriser l’extraction des données à des fins précises, ou encore la réutilisation de ces données, soit en tant que données brutes, soit en tant que données retraitées, dans une finalité ou un domaine limité.

Bien entendu, le donneur de licence veillera à ne pas autoriser le licencié à mettre à disposition des tiers les données brutes directement issues de la base, ce qui reviendrait à ignorer ses droits de producteur au sens de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, le droit sui generis accordé au producteur d’une base de données se justifie par l’investissement exposé par ce dernier pour collecter les données, les organiser, les traiter, CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02

La licence ne peut donc avoir pour effet de permettre au licencié de s’épargner cet investissement ou de faire indûment profiter les tiers des données auxquelles il a accès.

En revanche, la licence peut, selon les cas, permettre au licencié d’utiliser les données afin de proposer des produits ou services issus des données retraitées. Autrement dit, le contrat ne peut avoir pour effet de dispenser les tiers de recourir directement aux données contenues dans la base. Il importe donc que la définition et le périmètre des droits concédés soit très précis.

La loi « DADVSI » du 1er août 2006 a modifié les exceptions au droit d’auteur et droits voisins. Ainsi l’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle a-t-il été modifié pour inclure une référence aux dispositions de l’article L. 122-5, alinéa 7 du même code.

Dès lors, le producteur de la base de données ne pourra interdire l’extraction de données à des fins d’enseignement ou de recherche ne donnant lieu à aucune exploitation commerciale, et pour autant que la mise en jeu de l’exception respecte le teste des trois étapes. Cette exception n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2009.

Enfin, comme pour tout contrat de licence, il importe de définir si les droits concédés sont exclusifs ou non. L’exclusivité ne se pratique pas, en principe, pour une licence de base de données destinée à des utilisateurs finaux.

La fourniture en ligne des services liés à l’accès d’une base de données constitue un acte de commerce électronique au sens de l’article 14 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, entraînant la responsabilité de plein droit de l’article 15 de ladite loi et l’application éventuelle des dispositions des articles 16 et 17.

Les dispositions de l’article 4.5 du modèle proposé sont relatives à la gestion par le licencié et les utilisateurs des identifiants de connexion. Il faut en effet permettre de connaître le volume des transactions si les conditions financières sont calculées en fonction de ces volumes et surtout il convient d’éviter les connexions non autorisées, passibles des sanctions prévues par l’article 323-1, al. 1 du Code pénal.

V. Les garanties sur les bases

La licence portant sur une base de données va faire appel à deux grandes catégories contractuelles. Le contrat de louage d’une part, la doctrine étant majoritairement d’accord pour considérer que cette qualification convient aux contrats de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle. Or une base de données, si elle est originale (cette notion étant appréciée très largement par les tribunaux) est susceptible d’être protégée par les mécanismes du droit d’auteur en ce qui concerne notamment sa conception, son architecture et sa présentation. Une base de données est également susceptible de donner lieu à application du droit sui generis au bénéfice du producteur de la base. Ce droit concerne le contenu de la base, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que la collecte, la vérification, l’organisation et la présentation de la base attestent d’un investissement substantiel.

Ces droits sont cumulatifs, mais peuvent s’appliquer distributivement si l’auteur et le producteur sont des personnes distinctes.

Toutefois, en pratique, l’exploitant de la base va réunir en ses mains l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation, que ce soit en qualité d’auteur ou de producteur ab initio, ou en qualité d’ayant cause.

Il convient néanmoins, lors de la rédaction de la clause de garantie, de cerner quelles sont les garanties légales applicables, de vérifier s’il est possible de les exclure et à quelles conditions, et de définir qui est tenu de ces garanties.

VI. Les conditions financières des licences sur les bases

Les modalités financières de ce type de licence sont aussi nombreuses que les situations contractuelles. Il n’est donc pas possible de donner une vision exhaustive de ces modalités.

Certains contrats envisagent une facturation par volume de données extraites, d’autres un abonnement sur une base forfaitaire pour un temps donné (mois/année) avec éventuellement un volume maximal compris dans l’abonnement et facturation supplémentaire en cas de dépassement.

Les modalités financières doivent également contenir les conditions de paiement et les éventuelles conséquences d’un défaut de paiement.

Il est également possible de renvoyer à des conditions générales prévoyant ces modalités.

Concernant la « clause d’abonnement périodique avec limitation de volume », la période considérée pour apprécier le dépassement de volume peut être exclusivement la période en cours correspondant à la périodicité de facturation. Ainsi, si la facturation est mensuelle, le volume de données « consommé » s’appréciera alors au mois. Il peut également être fait référence, pour apprécier le volume de données facturable, à une période déconnectée de la périodicité de facturation. Par exemple, le volume maximal à ne pas dépasser peut être calculé sur l’année, alors que les factures sont émises au trimestre.

VII. La durée des licences

La rédaction de la clause de durée n’appelle pas d’observation particulière quant à une contrat de licence de base de données, à l’exception toutefois du sort des données extraites par le licencié, qui ne devra pas être autorisé à les réutiliser même après expiration du contrat, sauf bien entendu si cette réutilisation était initialement prévue.

Le concédant dispose donc d’une option entre :

  • un contrat à durée déterminée, auquel il peut être mis fin à tout moment par les parties moyennant un préavis suffisant, sauf résiliation, éventuellement sans préavis venant sanctionner une faute contractuelle grave, et ;
  • un contrat à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction ou pas, en rappelant qu’en cas de renouvellement, la durée de celui-ci doit être précisée, sauf à transformer le contrat en contrat à durée indéterminée qui ne reprend pas nécessairement l’ensemble des obligations prévues dans le contrat initial.

VIII. La circulation du contrat de licence

Les dispositions relatives à la circulation du contrat sont susceptibles de varier en fonction des circonstances de fait.

Certains contrats seront incessibles soit en raison du fort intuitu personae existant entre les parties, soit encore en raison de la volonté du concédant de limiter le nombre de personnes pouvant accéder aux données. D’autres contrats au contraire, souvent parce qu’ils ne portent pas sur des données qui peuvent être qualifiées de sensibles, ou pour lesquelles le concédant souhaite une diffusion restreinte, pourront être cessibles.

Il convient de bien anticiper lors de la rédaction du contrat, les conséquences d’une possible circulation de celui-ci dans la mesure où il autorise un tiers à accéder aux données et, éventuellement, à les extraire et les réutiliser. Permettre la cession du contrat sans contrôle ni restriction pourrait avoir pour effet de favoriser l’accès d’un concurrent aux données au risque que ce dernier en fasse une utilisation autorisée, mais au détriment du concédant.

La pratique milite donc en faveur du caractère non cessible de la licence ou d’une circulation de celle-ci sous contrôle du concédant et avec son autorisation expresse. Dans cette hypothèse, il convient de définir avec précision les conditions dans lesquelles le concédant peut refuser son accord.

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