DEFINITION DU DENIGREMENT ET TEXTES APPLICABLES
Le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale sanctionné par les articles 1382 et 1383 du Code civil devenus 1240 du nouveau code civil.
La notion de dénigrement est une création purement doctrinale et jurisprudentielle.
Selon le professeur Roubier, le dénigrement vise les agissements qui « tendent à jeter le discrédit sur un concurrent ou sur les produits fabriqués ».
La jurisprudence elle, retient comme définition du dénigrement, qu’il consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. (Versailles, 9 sept. 1999).
À la différence de la diffamation, le dénigrement est un propos qui met en cause un produit ou un service d’un tiers (société ou particulier) sans être destiné directement à une personne physique ou morale lié au produit. Le but de la manœuvre étant de détourner la clientèle.
CONSEQUENCES DU DENIGREMENT
La jurisprudence exige la réunion de trois conditions :
un caractère péjoratif
les propos doivent avoir être rendus publics
les propos doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits
Si ces conditions sont réunies, la forme du dénigrement importe peu.
Les propos doivent avoir un caractère péjoratif, donc être de nature à dévaloriser l’image du concurrent auprès de sa clientèle.
Exemple : les propos qui portent atteinte à l’honorabilité ou à l’honnêteté de l’entreprise, à la qualité de ses produits, au sérieux de son travail…
Le dénigrement est constitutif de concurrence déloyale quand bien même les critiques formulées contre les concurrents seraient fondées. La jurisprudence considère en effet que le fait pour l’auteur du dénigrement de démontrer l’exactitude des critiques et des faits révélés ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité (Cass., Com., 12 mai 2004).
Pour que l’action en concurrence déloyale aboutisse, le dénigrement doit recevoir une publicité. Donc pas constitués par des documents internes destinés à renseigner les services d’une entreprise sur la concurrence, ne pourraient, en principe, constituer des actes condamnables de dénigrement (CA Paris, 21 janv. 1959 ; CA Paris, 1er déc. 2004).
Les propos dénigrants doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits.
Les attaques collectives peuvent toutefois aussi constituer un dénigrement. La jurisprudence condamne ainsi certaines publicités dénigrantes qui, sans viser un commerçant nommément désigné, visent plusieurs commerçants ou des groupes de commerçants.
Le dénigrement est le plus souvent dirigé contre le fabriquant d’un produit (il s’agit du cas le plus fréquent, dans lequel une entreprise critique l’entreprise qui fabrique un certain produit ; le produit en tant que tel (dans ce cas, la critique porte sur le produit lui-même, par exemple, sur les effets négatifs de son utilisation ; les pratiques commerciales d’une entreprise (par exemple, émettre des critiques au sujet de la manière dont l’entreprise exerce son activité) ; les méthodes commerciales mises en œuvre par un concurrent ; la vie privée et l’honorabilité du concurrent
Il existe de très nombreuses façons de jeter le discrédit sur un commerçant.
Le plus souvent le dénigrement est direct, par des critiques malveillantes, mais il n’est parfois qu’indirect. C’est le cas lorsqu’il est allusif et déforme l’image du concurrent.
Ainsi le fait de prétendre à être la seule à posséder telle ou telle qualité peut constituer un dénigrement indirect (Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 1978, n° 76-13.306).
De même, est un dénigrement par omission le slogan “en pharmacie on achète des cosmétiques sûres” qui implique que celles qui sont achetées en dehors de ces officines ne sont pas sûres (CA Versailles, 10 mai 1995) ou bien prétendre, par exemple, qu’il s’agit du « seul apéritif naturel », c’est émettre l’idée qu’il n’en existe pas d’autres de cette nature (CA Paris, 17 nov. 1970)Le dénigrement est sanctionné par des dommages intérêts alloués à la personne ou à la société dénigrée et ajustés au préjudice commercial que ce dénigrement lui a occasionné
A l’heure des réseaux sociaux il faut donc être particulièrement prudents sur les allégations portées sans fondement et ayant pour but de discréditer telle entreprise ou personne.
Les tribunaux appliqueront les règles de la responsabilité civile délictuelle s’appuyant sur le lien de causalité entre le dénigrement fautif et le préjudice occasionné