De manière générale, le marquage CE, comme toute autre marquage ou norme, est utilisé à mauvais escient. Par exemple, il est parfois utilisé sur des produits ne remplissant pas les conditions requises pour son apposition, ou alors faisant l’objet de contrefaçons et imitations.
Le marquage « Conformité Européenne » en vigueur depuis 1993, a pour objet de prouver la conformité de nombreux produits à la législation communautaire en vigueur, avant d’être vendus dans l’Espace Économique Européen (EEE).²
Et pourtant, la Commission Européenne rappelle que si le marquage doit « identifier les produits non conformes », cela ne signifie pas pour autant que ces produits ont fait l’objet d’une validation de sécurité de la part de l’UE ou d’une autre autorité.²
En effet, le fabricant du produit est simplement tenu de le déclarer conforme aux différentes exigences communautaires pour pouvoir utiliser le marquage ; et de garder à sa disposition sa documentation technique au cas où celle-ci lui serait demandée.²
À cet égard, il faut être vigilant car seuls certains types de produits nécessitent un contrôle préalable par des « organismes d’évaluation de la conformité ». Une liste limitative a été dressée, et le nombre d’organismes certifiés ayant fortement diminué, la demande des fabricants est très forte et les délais ont tendance à s’allonger, ce qui peut constituer un barrage concurrentiel
Cela peut alors dans un premier temps être source d’abus ou de dérives de la part des producteurs et des fabricants ou encore de la part des importateurs et distributeurs.
C’est pourquoi l’Union Européenne a mis en place un système de responsabilité à plusieurs échelles.
Les rumeurs qui ont eu cours une dizaine d’années auparavant, si elles ont été infirmées, n’ont fait que renforcer la lutte contre les abus et les fraudes dont faisait l’objet ce marquage « CE ».
LA MARQUE CE N’EST PAS NÉCESSAIREMENT UN GAGE DE QUALITÉ.
LE PRINCIPE
Attention, le marquage « CE », est une obligation légale : il indique que le produit doit être conforme à des normes de sécurité et de qualité lui permettant d’être vendu à l’intérieur de l’espace européen. Mais ce n’est ni une marque de certification ni une indication de l’origine géographique du produit.
Par conséquent, si un produit marqué CE est un produit conforme à la règlementation, ce n’est pas pour autant un produit de qualité au sens commun de ce terme ! En résumé : le marquage CE est obligatoire sur certains produits règlementés tels que les dispositifs médicaux, et le marquage CE indique la conformité du produit aux exigences réglementaires européennes, ce n’est pas un gage de qualité au sens commun.
LE DÉLIT DE TROMPERIE DANS L’APPOSITION DE LA MARQUE CE : VERS UN FAUX MARQUAGE CE ?
Malgré le « système de filtrage » et de « responsabilité en chaînes » qu’a instauré l’UE et qu’ont mis en place les États membres dans leur législation nationale, le marquage CE n’est pas à l’abris de dérives et ne peut constituer une garantie totale de conformité sécuritaire, sanitaire et environnementale.
Ce constat a été fait dans l’affaire Poly Implant Prothèse (PIP).
Dans cette affaire était directement mis en cause son fondateur, le docteur J-C M., pour des prothèses PIP ayant causé la mort d’une dizaine de consommatrices et seize cancers du sein. Pour assurer sa défense, celui-ci remettait en cause quatre autres potentiels responsables.
L’un des responsables désignés après le fabricant, était le certificateur/organisme notifié.
« Chaque fabricant choisit parmi une liste de 70 organismes notifiés celui qui est chargé de vérifier dès le départ les documents du fabricant et de donner la certification CE ».
PIP avait choisi la société allemande TÜV Rheinland. Cette dernière sera alors mise en cause dès novembre 2010 par la principale association de victimes qui porte plainte contre elle.
Mais TÜV Rheinland assure avoir été trompée par le fabricant. Elle soutient que lors de ses inspections dans l’usine, PIP lui avait montré un gel conforme, pour le remplacer aussitôt le contrôle fini.
Par ailleurs, les directives européennes sur les dispositifs médicaux ne lui imposaient pas de contrôler les implants eux-mêmes, c’est pourquoi elle s’était uniquement limitée au contrôle du gel.
TÜV Rheinland aura alors renouvelé sa certification CE.
Ceci démontre bien qu’une certification ou qu’un marquage CE peut avoir été apposé alors que le produit présentait des anomalies – lesquelles n’auraient jamais permis cette certification CE si elles avaient été découvertes en amont.
Afin de protéger les consommateurs, l’article L.213-1 du Code de consommation prévoit les sanctions du délit de tromperie :
« Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 € au plus (…) quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. »
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, au visa de cet article L.231-I du code de la consommation a retenu que :
« la présence sur le produit d’un marquage CE ne dispensait pas l’importateur, responsable de la première mise sur le marché national, de veiller à la conformité de la marchandise aux prescriptions en vigueur ».
Une autre problématique sur le thème du faux marquage CE, peut paraître cette fois plus anecdotique. Il convient cependant d’en dresser les contours car si elle n’est pas neutralisée et peut être également source de danger.
LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS DU MARQUAGE CE.
Exigences de forme dans l’apposition du marquage CE (graphisme visible / indélébile / lisible)
« Le logo ‘CE’ a une charte graphique bien précise qui doit être respectée par le fabricant », précise Etienne Mignolet, du SPF économie.
Le marquage CE doit être apposé par le fabricant (ou par un représentant autorisé par l’Union européenne) en respectant le format prévu par la loi, de façon lisible et indélébile. Il doit mesurer au moins 5 mm10, et maintenir ses proportions en cas d’agrandissement ; si les caractéristiques du produit ou sa manufacture ne permettent pas d’apposer le marquage CE directement sur le produit, il faut l’apposer sur l’emballage ou sur la documentation d’accompagnement. Si les lois prévoient une attestation de conformité issue d’un organisme tiers certifié, le numéro d’identification de l’organisme même doit être apposé derrière le marquage CE, sous responsabilité de l’organisme même.
Exceptionnellement, quand les produits sont de petite taille, une dérogation peut être prévue par les directives. Sont concernés :
– Les machines,
– Les équipements de protection individuelle,
– Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive,
– Les dispositifs médicaux (y compris ceux destinés à des diagnostics in vitro et les dispositifs implantables actifs),
– Les composants de sécurité des ascenseurs,
– Les équipements terminaux de radiocommunications et de télécommunication. Couleur et procédé d’apposition
La couleur du logo et le procédé d’apposition sont laissés au choix du fabricant (à condition que le logo soit lisible, visible et indélébile).
PRODUITS AVEC FAUX MARQUAGES CE UTILISES INVOLONTAIREMENT
Dans sa même réponse à la députée tchèque, la Commission disait qu’elle était « consciente qu’il y avait des abus d’usage du marquage ‘CE’, comme c’est le cas pour tout autre logo, et que par ailleurs, il y a aussi des cas où des produits qui répondent tout à fait aux normes prévues par l’Europe portent un logo qui ne satisfait pas aux exigences de forme, de dimensions et de proportions du marquage européen ». Autrement dit, certaines entreprises appliquent un mauvais logo sans s’en rendre compte.
LUTTE ET CONTRÔLE CONTRE LE FAUX MARQUAGE CE
L’absence de marquage ou le « faux marquage » peut être sanctionné par des poursuites administratives et pénales.
Lutte et prévention
Les directives de cette période, qui débute à peine vu le délai d’élaboration d’une directive, se caractérisent principalement par :
• L’appel obligatoire à deux documents « amont » :
1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil
Définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE ;
2. Décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil,
• Établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation ;
• La responsabilité étendue du seul fabricant (ou importateur) à la totalité de la chaîne logistique ;
• Une nouvelle redéfinition du rôle et des responsabilités des organismes notifiés, afin de palier des dérives observées dans le passé.
Il existe plusieurs façons de vérifier l’utilisation correcte du marquage CE.
Il incombe aux autorités publiques de chaque État membre la responsabilité de contrôler les produits avec marquage CE, en coopération avec la Commission européenne.
En cas de soupçon d’abus concernant le marquage CE, les citoyens sont en droit de s’adresser aux autorités compétentes dans leurs pays.
Sanctions administratives et pénales du faux marquage CE
Proportionnellement à la gravité de l’infraction, les opérateurs économiques peuvent subir des sanctions qui vont d’amendes jusqu’aux peines d’emprisonnement.
Les sanctions prévues pour la contrefaction du marquage « CE » suivent la législation pénale et administrative nationale en vigueur dans chaque État membre.
Concernant les sanctions civiles, la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2006 que le contrat de vente pouvait être résolu à la demande de l’acquéreur d’un produit non revêtu du marquage « CE ».
Cela confirme le caractère d’ordre public du décret du 12 septembre 1989, auquel on ne peut déroger (le cas échéant paiement de dommages et intérêts).
Concernant les sanctions administratives il peut s’agir de retrait du produit du marché, d’une consignation des marchandises dans l’entrepôt de l’entreprise. Aussi, pour les sanctions pénales il s’agira d’amendes et peines d’emprisonnement.
• Le contrôle :
Les contrôles sont effectués par la Direction de la Répression des Fraudes. Quand un produit ne correspond pas aux normes imposées, le vendeur ou l’importateur se rend coupable du délit de tromperie.
Par conséquent, un produit qui n’a pas fait l’objet d’un marquage « CE » ne peut être mis sur le marché, puisque le marquage présume la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour les consommateurs.
Le Cabinet BB&A a accompagné de nombreuses entreprises dans leur formalités administratives, contrats ou contentieux relatifs au marquage CE et reste à votre écoute pour toute question à ce sujet