L’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire se distingue de l’expertise amiable ou unilatérale dans le sens où elle est ordonnée par un juge en application des dispositions des articles  143 à 174, 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une mesure d’instruction. A cet égard, son recours relève du pouvoir souverain des juges du fond. Celle-ci est plus précisément fondée sur l’article 144 du Code de procédure civile, voire sur l’article 145 de ce même code avant la naissance du litige, comme mesure d’instruction in futurum.

L’objet d’une telle expertise vise à pré-instruire techniquement un dossier préalablement à une expertise judiciaireéventuelle sur le fond. Elle peut également être mise en œuvre en cas de clause compromissoire avec la mention d’une clause dite de tiers expert.

Une fois l’expert judiciaire nommé, pouvant être n’importe quel technicien, celui-ci ne doit donner son avis que sur ce qui lui est soumis par le juge, sauf accord écrit des parties soumettant d’autres questions. En aucun cas il ne doit verser des appréciations d’ordre juridique au débat.
A cet égard, il se doit d’exercer sa mission en toute objectivité et impartialité.

La procédure d’expertise judiciaire est soumise au respect du contradictoire.
A ce titre, les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d’expertise, et doivent être mis en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations. Pour autant, l’expert n’est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel. A cet égard, si la présence des parties ne s’impose pas en permanence et si certaines opérations peuvent avoir lieu sans que les parties y soient convoquées, l’expert doit, dans ce cas, soumettre aux parties « les résultats des investigations auxquelles il a procédé hors de leur présence afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ».

Dans le cadre de sa mission, l’expert peut également prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, communément appelé sapiteur, pour le joindre à son rapport. Ce co-expert est un simple consultant donnant un avis circonstancié directement à l’expert initialement désigné.

Au cours de l’expertise, dans le respect du principe du contradictoire, des notes de synthèses périodiques peuvent être établies à l’issue de chaque réunion ou communications de pièces significatives.

C’est alors que l’expert judiciaire établira un rapport définitif sur lequel les aspects factuels seront examinés en raison du lien de causalité direct. Il se prononcera librement sur l’existence des dommages et leur évaluation.

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