PAS DE DOUBLE PEINE EN MATIÈRE INTERNATIONALE : MERCI MESSIEURS LES JUGES
- L’adage ‘non bis in idem ‘ , ou une décision opposable aux juridictions françaises en matière de liquidation judiciaire
Le Cabinet BB&A a obtenu une décision de la Cour de Cassation qui a défrayé la chronique judiciaire :
Cass. com., 7 févr. 2018, 17-10.056, P+B+I : JurisData n° 2018-001439
La Cour de Cassation a jugé que la décision par laquelle une juridiction d’un État membre ouvre à l’égard d’une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet État, une procédure d’insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres États membres. Si une juridiction d’un autre État membre ouvre ensuite une procédure d’insolvabilité à l’égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu’une procédure secondaire (Cons. UE, règl. (CE) n° 1346/2000, 29 mai 2000, art. 3 et 16 ; PE et Cons UE, règl. (UE) 2015/848, 20 mai 2015, art. 3 et 19 (refonte)).
À l’occasion de l’ouverture de celle-ci, l’insolvabilité de la débitrice ne peut être jugée une seconde fois : pas de double peine , de sorte que son dirigeant n’a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d’ouverture d’une procédure secondaire, à savoir en France.
20180308- Article Semaine Juridique
2. L’impossibilité de revenir sur un litige tranché dans la même matière
Dans ce dossier, une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard d’une société en Roumanie, par une juridiction roumaine. Sur assignation d’un créancier, le tribunal de Créteil a ensuite placé la société en liquidation judiciaire.
Le ministère public demande le prononcé de la sanction de l’interdiction de gérer à l’encontre de son dirigeant au motif qu’il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal.
Mais le Cabinet BB&A a visé la procédure déjà jugée en Roumanie, et il a exposé contre l’avis du Parquet, qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle décision judiciaire.
Grâce à cette argumentation ,l’arrêt qui prononce cette sanction est cassé car, même si le jugement du tribunal de Créteil a situé le centre des intérêts principaux de la société débitrice en France et est revêtu de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il est postérieur à la décision de la juridiction roumaine, il n’a pu ouvrir qu’une procédure secondaire.
Ainsi , il a été donné raison à l’argumentation développée par le Cabinet BB&A, et le dirigeant de la société débitrice qui faisait déjà l’objet d’une procédure d’insolvabilité principale en Roumanie n’avait donc pas à effectuer une déclaration de cessation des paiements en France.